Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

En vigueur du 04/01/1992 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1992 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2006

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Article 7

Version en vigueur du 04/01/1992 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau. Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés au titre VI du livre Ier du code des communes ou au titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.

Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31.

Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.