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Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
ABROGÉTITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne.
Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale (Articles 8 à 17)
Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 19 à 73)
Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 19 à 41)
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 42 à 54)
ABROGÉCHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques
Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 58)
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)
Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 66 à 73)
Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard (Articles 74 à 75)
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Articles 84 à 95)
ABROGÉCHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
CHAPITRE II : Du financement du ski nordique (Article 84)
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
ABROGÉCHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques. (Articles 92 à 93)
Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses. (Article 95)
ABROGÉ
Article 94- Article 95
TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens. (Articles 96 à 97)
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 102)
Article 96
Version en vigueur du 23/07/1987 au 17/08/2004Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 14 (Ab) JORF 23 juillet 1987
Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.