Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005En vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 52

Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

I. -

II. - La servitude prévue à l'article 53 ci-dessous ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski nordique ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.

III. - Dans les communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la présente loi, les dispositions du II du présent article s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.