Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

En vigueur du 22/12/2006 au 01/10/2016En vigueur du 22 décembre 2006 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 31

Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 octobre 2016

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 25 () JORF 22 décembre 2006

Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.