Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.