Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 38

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 26 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

1. Les éprouvettes mesurent 400 X 300 mm et ne doivent jamais avoir, avant essai, un gauchissement de plus de 5 mm. Lorsque la surface n'est pas plane, les creux ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à 5 mm ; en outre, il faut que plus de 50 p. 100 de la surface soit dans le plan situé à 30 mm de la surface rayonnante du radiateur ;

" 2. Lorsque des produits industrialisés ne peuvent être présentés dans des conditions suffisantes de planéité, des éprouvettes spéciales sont élaborées pour les essais, mais des essais supplémentaires définis aux articles 43 à 53 du présent chapitre sont réalisés pour s'assurer de l'équivalence des qualités de réaction au feu entre les deux variantes du matériau ;

" 3. Les éprouvettes sont conservées avant essai dans une atmosphère dont la température est maintenue à (23 + ou - 2) °C et (50 + ou - 5) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 g (prendre la plus grande valeur de masse) () En pratique, pour certains matériaux courants de dimensions données, les durées et les procédures de stabilisation en humidité sont précisées dans des listes émises par le C.E.C.M.I. "