Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article ANNEXE 22, 8

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

La durabilité des classements est considérée comme égale à la durée de vie du matériau dans le local, sans épreuve de vieillissement accéléré, pour les panneaux dérivés du bois, ignifugés en fabrication par les procédés décrits ci-dessous :

Panneaux de particules de bois agglomérées, ignifugés dans la masse par apport d'agents ignifuges incorporés à la colle et/ou mélangés aux particules avant encollage ;

Contreplaqués ignifugés dans la masse par apport d'agents ignifuges incorporés à la colle ;

Contreplaqués ignifugés dans la masse par absorbtion de sels ignifuges dans les plis avant contrecollage en cycles sous vide et pression ;

Contreplaqués et panneaux de particules de bois agglomérées, ignifugés par les procédés décrits aux trois alinéas précédents et revêtus d'un placage de bois décoratif lui-même revêtu d'un vernis ignifuge ou non ignifuge ;

Panneaux de particules de bois agglomérées par un liant minéral ;

Panneaux de fibragglos comportant un liant minéral.