Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 02/08/1997 au 11/09/1999En vigueur du 02 août 1997 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 14

Version en vigueur du 02/08/1997 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 août 1997 au 11 septembre 1999

Modifié par Arrêté 1997-07-22 art. 2 JORF 1997-08-02
Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

§ 1. Des essais particuliers peuvent être prévus pour l'application des DTU ou des normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes) et sont définis dans ceux-ci.

§ 2. D'autres éléments de construction ou dispositifs sont essayés selon des méthodes différentes de celle définie au titre II. Ces méthodes d'essai font l'objet, après avis du C.E.C.M.I., soit d'annexes techniques complétant le présent arrêté, soit de textes particuliers pris en application des règlements de sécurité contre l'incendie.

L'annexe n° VII jointe au présent arrêté fixe les conditions particulières aux essais de ventilateurs de désenfumage.

§ 3. La notion de résistance au feu peut être étendue à la non-propagation des gaz et fumées (ex. : portes étanches aux fumées).