ABROGÉTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
ABROGÉTITRE II : ESSAIS DE RÉSISTANCE AU FEU.
ABROGÉTITRE III : CLASSIFICATION
ABROGÉAnnexes
ABROGÉ(Annexe particulière aux éléments porteurs)
ABROGÉ(Annexe particulière aux plafonds suspendus)
ABROGÉ(Annexe particulière aux cloisons)
ABROGÉ(Annexe particulière aux portes et fermetures)
ABROGÉ(Annexe particulière aux conduits)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE CONDUITS.
ABROGÉTITRE II : CONDUITS AÉRAULIQUES ET DE DÉSENFUMAGE
ABROGÉTITRE III : AUTRES CONDUITS
ABROGÉCHAPITRE Ier : CAS GÉNÉRAL
ABROGÉSECTION I : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION II : Définition des essais.
ABROGÉSECTION III : Montage des dispositifs sur le four.
ABROGÉSECTION IV : Conduite des essais.
ABROGÉSECTION V : Essai complémentaire de propagation de flammes sur conduit vertical.
ABROGÉSECTION VI : Classements.
ABROGÉSECTION VII : Extrapolations de classement.
ABROGÉCHAPITRE II : CAS DES CONDUITS VERTICAUX PRÉSENTANT UN SIPHON DE DÉRIVATION.
ABROGÉCHAPITRE III : CAS DES CONDUITS DE VIDE-ORDURES.
ABROGÉCHAPITRE IV : CAS DES CONDUITS A RISQUES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX.
ABROGÉ(Annexe particulière aux clapets)
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉCHAPITRE II : DÉFINITION DES ESSAIS.
ABROGÉCHAPITRE III : MONTAGE DES CLAPETS SUR LE FOUR.
ABROGÉCHAPITRE IV : CONDUITE DES ESSAIS.
ABROGÉCHAPITRE V : CLASSEMENTS.
ABROGÉCHAPITRE VI : EXTRAPOLATIONS DE CLASSEMENT.
ABROGÉCHAPITRE VII : CLAPETS A AUTRE USAGE.
ABROGÉ(Conditions particulières aux essais : de ventilateurs de désenfumage)
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉCHAPITRE II : DÉFINITION DES ESSAIS.
ABROGÉCHAPITRE III : MONTAGE ET RÉGLAGE DU VENTILATEUR.
ABROGÉCHAPITRE IV : CONDUITE DES ESSAIS.
ABROGÉCHAPITRE V : EXTRAPOLATIONS DES RÉSULTATS.
ABROGÉCHAPITRE VI : PROCES VERBAL-D'ESSAI.
ABROGÉCHAPITRE VII : CONDITIONS D'UTILISATION.
Article 9
Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999
La régulation doit satisfaire aux trois conditions ci-après :
a) Ecarts maxima tolérés :
A aucun moment après les dix premières minutes d'essai, la température enregistrée par l'un quelconque des thermocouples ne doit différer de la température correspondante de la courbe température-temps de plus 7 100 °C.
b) Ecarts moyens tolérés :
On entend par écart moyen en pour cent l'expression 100 A ((A- B) / B)
où
A désigne la somme intégrale de la température enregistrée en fonction du temps, et
B la somme intégrale de la fonction définie à l'article 7 dans un même intervalle de temps.
Dans ces conditions, les écarts moyens tolérés sont les suivants :
+ ou - 15 p. 100 : jusqu'à dix minutes.
+ ou - 10 p. 100 : de dix minutes à une demi-heure,
+ ou - 5 p. 100 : au-delà.
c) Pour les éléments qui contiennent une quantité significative de matériaux combustibles, l'écart de l'un quelconque des thermocouples ne doit pas dépasser 200 °C.
Pour les éléments refroidis, des dispositions particulières de pilotage peuvent être prises.