Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

En vigueur du 01/06/1997 au 05/11/2014En vigueur du 01 juin 1997 au 05 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

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Article 49

Version en vigueur du 01/06/1997 au 05/11/2014Version en vigueur du 01 juin 1997 au 05 novembre 2014

Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997

Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

Le groupe de visite comprend obligatoirement :

1. Pour la sous-commission départementale de sécurité :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

- le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;

- le maire ou son représentant.

2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communal de sécurité :

- un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;

- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;

- le maire ou son représentant.

En outre, le groupe de visite de la commission d'arrondissement de sécurité comprend un agent de la direction départementale de l'équipement membre de cette commission ou l'un de ses suppléants.

Le groupe de visite de la commission intercommunale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. Le groupe de visite de la commission communale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants.

En l'absence de l'un des membres désignés au 1, 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite :

- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;

- pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité, doit être titulaire du brevet de prévention.