Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

En vigueur du 01/06/1997 au 01/10/2016En vigueur du 01 juin 1997 au 01 octobre 2016

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Article 13

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major.

1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;

- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;

- le directeur départemental de l'équipement ;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.