Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016En vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R*215-4

Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets ci-après :

a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ;

b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ;

c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ;

d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ;

e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ;

f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.

g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).