Code de l'urbanisme

En vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1977En vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1977

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article L430-2

Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1977

Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-1 ne s'appliquent pas :

1. Aux immeubles et dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites.

2. Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15.

3. Dans les périmètres définis en application des articles R. 142-1 à R. 142-5.

4. Dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme, en application de l'article 157 du code de l'administration communale.

5. Dans les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque par décision administrative prise après enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation.