Code du travail

En vigueur du 31/05/1983 au 18/05/1985En vigueur du 31 mai 1983 au 18 mai 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R950-16

Version en vigueur du 31/05/1983 au 18/05/1985Version en vigueur du 31 mai 1983 au 18 mai 1985

Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985
Modifié par Décret 83-423 1983-05-30 ART. 8 JORF 31 MAI 1983

Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :

Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.

Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.