Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990En vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L920-11

Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 46 JORF 25 FEVRIER 1984

Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.