Code du travail

En vigueur du 21/09/1983 au 12/07/1994En vigueur du 21 septembre 1983 au 12 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D910-3

Version en vigueur du 21/09/1983 au 12/07/1994Version en vigueur du 21 septembre 1983 au 12 juillet 1994

Modifié par Décret 83-833 1983-09-19 ART. 3 JORF 21 SEPTEMBRE 1983

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :

1° Du commissaire de la République de région ou de son représentant ;

2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;

3° De cinq représentants désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

4° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dans ces deux secteurs ;

5° D'un représentant de la fédération de l'éducation nationale ;

6° D'un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement ;

7° D'un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

8° D'un représentant des chambres de métiers ;

9° D'un représentant des chambres d'agriculture ;

10° De deux représentants du secteur associatif et de l'économie sociale désignés sur proposition du comité économique et social régional.

Le commissaire de la République de région nomme les membres du comité visé aux 3° à 10° ci-dessus pour une durée de trois ans. Il nomme des suppléants dans les mêmes conditions.

En fonction de l'ordre du jour, le comité régional peut associer à ses travaux d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

En particulier, le ou les recteurs d'académie, ou leurs représentants, sont associés aux travaux du comité régional chaque fois que ces travaux impliquent une participation des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou abordent des questions liées aux compétences exercées par le recteur, notamment en matière de formation initiale ; de la même façon, le directeur régional du travail et de l'emploi est associé, lorsque sont traités des problèmes d'emploi.