Code du travail

En vigueur du 04/07/2020 au 01/07/2021En vigueur du 04 juillet 2020 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R743-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.