Code du travail

En vigueur du 01/12/1987 au 01/04/1990En vigueur du 01 décembre 1987 au 01 avril 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R351-35

Version en vigueur du 01/12/1987 au 01/04/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 01 avril 1990

Modifié par Décret n°87-806 du 1 octobre 1987 - art. 1 () JORF 2 octobre 1987 en vigueur le 1er décembre 1987

L'exercice d'une activité professionnelle est compatible avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10, à condition que :

1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;

2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;

3° Le nombre total des heures de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante.

Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14.