Code du travail

En vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992En vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R232-7-2

Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 I JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

:--------------------------------------:
: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
: TRAVAIL : MINIMALES :
: et leurs dépendances : d'éclairement :
: : :
: Voies de circulation : :
: intérieure : 40 lux. :
: Escaliers et : :
: entrepôts : 60 lux. :
: Locaux de travail, : :
: vestiaires, : :
: sanitaires : 120 lux. :
: Locaux aveugles : :
: affectés à un : :
: travail permanent : 200 lux. :
: : :
:--------------------------------------:

:--------------------------------------:
: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
: : MINIMALES :
: : d'éclairement :
:----------------------:---------------:
: Zones et voies de : :
: circulation : :
: extérieures : 10 lux. :
: Espaces extérieurs : :
: où sont effectués : :
: des travaux à : :
: caractère permanent : 40 lux. :
: : :
:--------------------------------------:

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.