Code de la santé publique

En vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R145-7

Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant hors des établissements de santé, publics ou privés, communiquent au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent et dont ils estiment utile qu'elles soient insérées dans ce dossier, telles que comptes rendus ou résultats d'examens cliniques et paracliniques, comptes rendus des actes et des interventions, prescriptions et conclusions s'y rapportant.

Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé, publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1.

Lorsqu'un patient est reçu en consultation externe dans un établissement de santé, l'établissement communique au médecin en charge de la tenue du dossier, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les informations qui sont mentionnées au premier alinéa.