Code de la santé publique

En vigueur du 02/03/1959 au 23/12/2003En vigueur du 02 mars 1959 au 23 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D668-8-4

Version en vigueur du 30/04/1997 au 29/11/2001Version en vigueur du 30 avril 1997 au 29 novembre 2001

Modifié par Décret n°97-428 du 28 avril 1997 - art. 2 () JORF 30 avril 1997

Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux.

L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.

La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.