Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur du 05/05/1962 au 01/03/1994En vigueur du 05 mai 1962 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1994

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Article 73

Version en vigueur du 05/05/1962 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 mai 1962 au 01 mars 1994

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 14 JORF 5 mai 1962

Conformément à l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale, est passible d'une amende de 360 F à 20.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.