ASSURANCE MALADIE (Articles 1 à 41)
DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
PRESTATIONS EN NATURE (Articles 6 à 21 BIS)
SOINS AU DOMICILE OU AU CABINET DU PRATICIEN (Article 6)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE. (Articles 7 à 16)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLE DE MALADIE (Articles 13 à 17)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE (Article 18)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION. (Articles 18 Bis à 19)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION TARIF DE REMBOURSEMENT. (Articles 20 à 21)
SOINS DISPENSES A L'ETRANGER. (Article 21 BIS)
PRESTATIONS EN ARGENT *ESPECES*. (Articles 22 à 26)
PRESTATIONS EN ARGENT. (Article 22 TER)
CONDITIONS DE PRISE EN SUBSISTANCE. (Article 26 BIS)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE. (Articles 27 à 35)
PRESCRIPTION. (Article 36)
REGLEMENT DES MALADES (Articles 37 à 41)
PRESTATIONS EN NATURE (Article 17 Bis)
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. (Articles 42 à 50)
ASSURANCE INVALIDITE (Articles 51 à 55 SEPTIES)
ASSURANCE MATERNITE (Articles 56 à 63)
ASSURANCE DECES. (Articles 64 à 70)
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. (Articles 71 à 71-5)
EXAMENS DE SANTE. (Article 72)
PENALITES. (Article 73)
Article 71-5
Version en vigueur depuis le 27/12/1988Version en vigueur depuis le 27 décembre 1988
Modifié par Arrêté 1988-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1988
Les caisses primaires d'assurance maladie font connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, avant la clôture de l'exercice, le montant des participations prises en charge au titre des articles 71-4 et 71-4-1. A titre transitoire en 1987, 1988 et 1989, ces participations sont réglées par les caisses primaires d'assurance maladie pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les dépenses correspondantes sont imputées au Fonds national d'action sanitaire et sociale avant la clôture des comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour ces exercices.