ASSURANCE MALADIE (Articles 1 à 41)
DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
PRESTATIONS EN NATURE (Articles 6 à 21 BIS)
SOINS AU DOMICILE OU AU CABINET DU PRATICIEN (Article 6)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE. (Articles 7 à 16)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLE DE MALADIE (Articles 13 à 17)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE (Article 18)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION. (Articles 18 Bis à 19)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION TARIF DE REMBOURSEMENT. (Articles 20 à 21)
SOINS DISPENSES A L'ETRANGER. (Article 21 BIS)
PRESTATIONS EN ARGENT *ESPECES*. (Articles 22 à 26)
PRESTATIONS EN ARGENT. (Article 22 TER)
CONDITIONS DE PRISE EN SUBSISTANCE. (Article 26 BIS)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE. (Articles 27 à 35)
PRESCRIPTION. (Article 36)
REGLEMENT DES MALADES (Articles 37 à 41)
PRESTATIONS EN NATURE (Article 17 Bis)
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. (Articles 42 à 50)
ASSURANCE INVALIDITE (Articles 51 à 55 SEPTIES)
ASSURANCE MATERNITE (Articles 56 à 63)
ASSURANCE DECES. (Articles 64 à 70)
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. (Articles 71 à 71-5)
EXAMENS DE SANTE. (Article 72)
PENALITES. (Article 73)
Article 68
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 34 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 13 JORF 5 MAI
Par. 1er - Pour bénéficier du capital décès, les requérants doivent justifier soit que le de cujus avait occupé un emploi salarié pendant au moins soixante heures au cours des trois mois précédant la date du décès, soit qu'il s'était trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de ladite période.
Il est fait application, pour le calcul de cette durée de travail, des règles prévues au paragraphe 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.
Les paragraphes 3 et 4, alinéa 1er dudit article 1er, sont également applicables.
Par. 2 - Les titulaires d'une pension ou rente d'assurance vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article.