Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

En vigueur depuis le 01/09/1989En vigueur depuis le 01 septembre 1989

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

Modifié par Décret 89-602 1989-08-29 art. 2 JORF 1er septembre 1989

Le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat.

Les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires.

Les modalités de versement à l'organisation générale de la sécurité sociale des cotisations prévues au présent article sont fixées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge du fonctionnaire territorial ou hospitalier et de la collectivité ou de l'établissement employeur sont applicables auxdits fonctionnaires accomplissant un service à temps partiel. Elles sont applicables aux agents placés en congé spécial en tant qu'elles concernent le taux et l'assiette de la cotisation à la charge de la collectivité ou de l'établissement employeur.