Article 10
Les agents retraités au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, ainsi que les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion et les orphelins visés à l'article 2, 5°, ci-dessus, ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension de vieillesse du régime général des assurances sociales.