Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 8)
TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT PROFESSIONNEL (Articles 9 à 21-1)
TITRE 3 : ASSURANCES DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS DE MALADIE (Articles 22 à 28 b)
TITRE 3 : ASSURANCES DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL ET DE MALADIE (Articles 29 à 38 a)
TITRE 3 : ASSURANCES DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS DE MATERNITE (Articles 39 à 43)
TITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL OU D'UNE MALADIE (Articles 44 à 50)
TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE (Articles 51 à 61-2)
TITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 62 à 64)
TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 65 à 69)
TITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE REGIME FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (Articles 78 à 79)
ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77- Article 78
- Article 79
Article 32
Version en vigueur du 30/10/1993 au 07/03/2003Version en vigueur du 30 octobre 1993 au 07 mars 2003
Modifié par Décret n°93-1200 du 25 octobre 1993 - art. 6 () JORF 30 octobre 1993
Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.