Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur du 11/07/1979 au 01/07/1999En vigueur du 11 juillet 1979 au 01 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2019

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Article 7

Version en vigueur du 11/07/1979 au 01/07/1999Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 01 juillet 1999

Modifié par Décret n°79-584 du 10 juillet 1979 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1979
Modifié par Décret 1945-05-15 (1945)

Pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 42 du Code des pensions de retraite des marins, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine.

Ce salaire ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire annuel minimum applicable en vertu de l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale.

Le salaire journalier s'entend du quotient obtenu en divisant le salaire annuel par 360.