Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

En vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008En vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 27

Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995

Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.