Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

En vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008En vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 23

Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995

Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle, ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès, si se trouve remplie la condition d'antériorité prévue à l'article 22 (alinéas 4 et 5).

La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 25 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 20, atteint d'une maladie ou infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37, 50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.