Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2006En vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 33

Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2006

Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993

En aucun cas, il ne peut être tenu compte, dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent décret, du temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'assurés différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.

Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 16 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.