Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008En vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 28

Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993

Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.

Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.