Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 28/05/1974 au 05/07/2008En vigueur du 28 mai 1974 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 32

Version en vigueur du 28/05/1974 au 05/07/2008Version en vigueur du 28 mai 1974 au 05 juillet 2008

Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974

Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.

Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :

1° Les titulaires de pension d'invalidité ;

2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 14 a du présent décret.