Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

En vigueur du 04/01/1985 au 31/07/1987En vigueur du 04 janvier 1985 au 31 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 76

Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 juillet 1987

Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.