Article 38-1
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé par Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 8 () JORF 17 octobre 1997
Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.
Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.