Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 29/12/1979 au 05/01/1982En vigueur du 29 décembre 1979 au 05 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2009

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Article 5

Version en vigueur du 29/12/1979 au 05/01/1982Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 05 janvier 1982

Modifié par Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 - art. 5 () JORF 29 DECEMBRE 1979

Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.

Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.

Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :

- soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;

- soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;

- soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale.

Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.