Article 4
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale et de l'article 13 ci-après, et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.