Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

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Article R243-28

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.