Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/09/1989En vigueur depuis le 08 septembre 1989

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Article D253-73

Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/08/1995Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 août 1995

Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, des fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.

Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.