Article ANNEXE
Abrogé par Arrêté du 26 novembre 1999 - art. 2 (V)
Toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des résultats nominatifs doivent être prises.
Au cas où des documents sont conservés sous forme informatique, la procédure de stockage doit être établie pour éviter toute perte accidentelle des informations. Les informations archivées doivent être dupliquées sur deux supports distincts : le premier servant à la consultation habituelle et le second étant gardé en réserve. La lecture des informations archivées doit pouvoir être accessible et consultée pendant toute la durée de leur conservation.
L'organisation et le classement doivent permettre une consultation rapide et facile.