Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale

En vigueur du 01/01/1995 au 12/12/1999En vigueur du 01 janvier 1995 au 12 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article ANNEXE

Version en vigueur du 01/01/1995 au 12/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 12 décembre 1999

Abrogé par Arrêté du 26 novembre 1999 - art. 2 (V)

II. - 6.1. L'élimination des déchets doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.

Elle doit être conduite de manière à ne pas compromettre la santé du personnel du laboratoire et celui chargé de la collecte des déchets et de ne pas polluer l'environnement.

II. - 6.2. Les déchets, générés par l'activité de prélèvement et par l'exécution des analyses, doivent être séparés en :

- déchets à risques ;

- déchets professionnels assimilables à des ordures ménagères.

II. - 6.2.1. Les déchets à risques sont séparés en trois groupes :

- déchets potentiellement contaminés, déchets anatomiques, déchets piquants ou coupants ;

- produits toxiques et chimiques ;

- produits radioactifs.

Pour chaque groupe, une filière d'élimination doit être mise en place avec des modalités de conditionnement, de stockage, de transport et de traitement spécifiques.

Lorsqu'une société prestataire de services effectue l'élimination, un contrat doit être établi avec le laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale ou avec l'établissement dont il dépend. Chaque filière doit donner lieu à l'élaboration d'un bordereau de suivi. Celui-ci permet au laboratoire de justifier des quantités de déchets éliminés ainsi que des modalités de cette élimination.

II. - 6.2.2. Les déchets assimilables à des ordures ménagères sont à conserver en conteneurs en vue de leur élimination par le circuit des ordures ménagères après accord de la collectivité locale.