Article 4
Abrogé par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 6 2° JORF 10 septembre 2005
Tout service de soins infirmiers à domicile dispose de locaux lui permettant d'assurer ses missions, en particulier la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article 3.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.