Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 01/01/2002 au 05/05/2007En vigueur du 01 janvier 2002 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 mai 2007

La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Pour les directeurs, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'organe délibérant de l'établissement intéressé ou de l'avis du directeur ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier concerné pour les emplois de directeur adjoint.

Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs en application de l'article 13 ci-dessus.

Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière, ces fonctions peuvent alors être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.