Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2008En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.

Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.