Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

En vigueur du 22/12/2001 au 27/05/2003En vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article 8

Version en vigueur du 22/12/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 88° JORF 27 mai 2003

Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux articles 5 et 7. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.

Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue à l'article 5. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.