Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001En vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 89

Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 62 () JORF 29 juin 1999

L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies aux articles 7 et 8.

Les articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.