Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité (Articles 1 à 23)
Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque. (Articles 1 à 9-1)
Chapitre II : Interdictions. (Articles 10 à 14)
Chapitre III : Agrément. (Articles 15 à 19-2)
Chapitre IV : Organes centraux. (Articles 20 à 22)
Chapitre V : Organisation de la profession. (Article 23)
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit (Articles 24 à 36)
Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre. (Articles 24 à 28)
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. (Articles 29 à 32)
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit. (Articles 33 à 36)
Titre III : Contrôle des établissements de crédit (Articles 37 à 50)
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 51 à 71)
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit. (Articles 51 à 52-16)
Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit (Articles 53 à 56)
Chapitre III : Secret professionnel. (Articles 57 à 57-1)
Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. (Articles 58 à 59)
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 60 à 64)
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. (Articles 65 à 71)
Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. (Articles 71-1 à 71-9)
Titre V : Compagnies financières. (Articles 72 à 74)
Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 75 à 85)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 89 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 71-5
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 38 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article 71-4 de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les autorités compétentes dont relève un établissement mentionné à l'article 71-4 peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.