Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 71-5

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 38 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article 71-4 de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les autorités compétentes dont relève un établissement mentionné à l'article 71-4 peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.