Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité (Articles 1 à 23)
Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque. (Articles 1 à 9-1)
Chapitre II : Interdictions. (Articles 10 à 14)
Chapitre III : Agrément. (Articles 15 à 19-2)
Chapitre IV : Organes centraux. (Articles 20 à 22)
Chapitre V : Organisation de la profession. (Article 23)
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit (Articles 24 à 36)
Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre. (Articles 24 à 28)
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. (Articles 29 à 32)
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit. (Articles 33 à 36)
Titre III : Contrôle des établissements de crédit (Articles 37 à 50)
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 51 à 71)
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit. (Articles 51 à 52-16)
Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit (Articles 53 à 56)
Chapitre III : Secret professionnel. (Articles 57 à 57-1)
Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. (Articles 58 à 59)
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 60 à 64)
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. (Articles 65 à 71)
Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. (Articles 71-1 à 71-9)
Titre V : Compagnies financières. (Articles 72 à 74)
Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 75 à 85)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 89 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 56
Version en vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001
Les dispositions des articles 101 à 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables à tous les établissements de crédit.
Pour l'application de l'article 103 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article 53 de la présente loi, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.