Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001En vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 56

Version en vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les dispositions des articles 101 à 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables à tous les établissements de crédit.

Pour l'application de l'article 103 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.

Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article 53 de la présente loi, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.