ABROGÉTitre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
ABROGÉTitre III : Contrôle des établissements de crédit
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 61 à 64)
ABROGÉChapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
ABROGÉChapitre III : Secret professionnel.
ABROGÉChapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 61 à 64)
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 60-1- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
ABROGÉChapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
ABROGÉTitre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
ABROGÉTitre V : Compagnies financières.
ABROGÉTitre VI : Sanctions pénales.
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 94 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 71-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 38 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Dans le présent titre :
1° L'expression : "service bancaire" désigne une opération de banque au sens de l'article 1er ou l'une des activités connexes au sens de l'article 5 de la présente loi ;
2° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
3° L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
4° L'expression : "établissement financier" désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans l'Etat où elle a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
a) exerce une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la présente loi ;
b) prend des participations dans des entreprises qui, à tire de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;
c) pour celle qui a son siège social dans un Etat membre autre que la France, effectue des opérations de banque, au sens de l'article 1er de la présente loi, à l'exception de la réception de fonds du public.