Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 71-1

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 38 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Dans le présent titre :

1° L'expression : "service bancaire" désigne une opération de banque au sens de l'article 1er ou l'une des activités connexes au sens de l'article 5 de la présente loi ;

2° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;

3° L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;

4° L'expression : "établissement financier" désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans l'Etat où elle a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :

a) exerce une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la présente loi ;

b) prend des participations dans des entreprises qui, à tire de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;

c) pour celle qui a son siège social dans un Etat membre autre que la France, effectue des opérations de banque, au sens de l'article 1er de la présente loi, à l'exception de la réception de fonds du public.