Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001En vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 59

Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Il est institué un comité consultatif chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit et du titre. Ce rapport est publié.

Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composée en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.

Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.